Sachverhalt
A. Au printemps 2018, Y _________ AG a confié à X _________ Sàrl la création, le développement et l’exécution de plans pour des parois vitrées intérieures et la protection contre le feu du nouveau terminal de l’aéroport de Genève. Aucun contrat écrit n’a été signé mais les parties sont convenues d’un tarif horaire de 80 francs. Jusqu’à la fin de l’année 2020, Y _________ AG a régulièrement acquitté les factures qui lui étaient adressées, dont le total s’est élevé à 494'769 fr. 48. Elle a par contre refusé de régler les travaux effectués de janvier à août 2021 qui portent sur un montant de 147'294 fr. 83. Les mises en demeure de X _________ Sàrl, datées du 6 octobre 2021 et 21 janvier 2022, sont restées vaines. B. X _________ Sàrl a ouvert action contre Y _________ SA devant le Tribunal du district de Monthey. Au terme de son mémoire-demande du 24 août 2022, elle a conclu au paiement de 197'294 fr. 83 avec intérêts. Outre le solde de ses factures en souffrance (147'294 fr. 83), elle faisait valoir que Y _________ SA lui avait envoyé un commandement de payer injustifié et réclamait un tort moral de 50'000 fr. pour l’atteinte à sa réputation. Y _________ SA a conclu au rejet de la demande. Les parties ont maintenu leurs conclusions lors du second échange d’écritures. C. Dans son ordonnance de preuves du 8 mai 2024, le tribunal de district a rejeté l’expertise requise par X _________ Sàrl en relation avec le solde impayé, au motif que cette société n’avait pas allégué les éléments de faits nécessaires pour étayer ses prétentions. Comme l’administration des preuves supposait des allégations suffisamment motivées, il n’y avait pas lieu d’administrer l’expertise proposée pour déterminer la valeur du travail accompli. D. Par jugement du 3 septembre 2024, ce tribunal a rejeté la demande et mis les frais judiciaires (5500 fr.) et les dépens de Y _________ SA (17'600 fr.) à la charge de X _________ Sàrl. E. Contre ce jugement, X _________ Sàrl a formé appel le 9 octobre suivant. Elle conclut à titre principal au paiement par la partie adverse de 197'294 fr. 83 plus intérêts
- 3 - et, à titre subsidiaire, à l’administration par l’autorité d’appel des moyens de preuve qu’elle a proposés en première instance et au paiement du montant précité. A titre encore plus subsidiaire, elle demande l’annulation du jugement attaqué et le renvoi de la cause en première instance pour nouvelle décision. Dans sa détermination du 9 décembre 2024, Y _________ SA a conclu au rejet de l’appel, avec suite de frais et dépens. Chaque partie a fait usage de son droit de réplique et a maintenu sa position.
Erwägungen (20 Absätze)
E. 1 let. a et al. 2 CPC) portant sur une contestation dans le domaine contractuel, dont la valeur litigieuse se monte à 197'294 fr. 83, au vu des dernières conclusions formulées par les parties en première instance. Eu égard à cette valeur litigieuse, la voie de l’appel au Tribunal cantonal (cf. art. 5 al. 1 let. b LACPC) est ouverte. L’appelante a reçu le jugement de première instance le 9 septembre 2024. Mis à la poste le 9 octobre 2024, le mémoire d’appel a été déposé dans le délai légal de trente jours (art. 311 al. 1 CPC). Il est, sous cet angle, recevable.
E. 1.1 Le 1er janvier 2025 est entrée en vigueur la novelle du 17 mars 2023, qui modifie certaines dispositions du code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008 (RO 2023 p. 491; ci-après : nCPC). En vertu de l’art. 405 al. 1 nCPC, les voies de droit sont régies par le droit en vigueur au moment de la communication de la décision aux parties, par quoi l’on entend la date d’envoi de l’acte par le tribunal (ATF 137 III 130 consid. 2, 127 consid. 2; RVJ 2025 consid. 2.1 p. 224 et 225). La décision attaquée a, en l’espèce, été expédiée sous pli recommandé du 6 septembre 2024 aux parties, de sorte que la présente cause demeure soumise aux dispositions du code de procédure civile en vigueur jusqu’au 31 décembre 2024 (ci-après : CPC), sous réserve de celles immédiatement applicables (cf. art. 407f nCPC).
E. 1.2 La décision entreprise est une décision finale de nature patrimoniale (cf. art. 308 al.
E. 1.3 Selon l’art. 310 CPC, l’appel peut être formé pour violation du droit (let. a) et constatation inexacte des faits (let. b). Le juge d'appel dispose ainsi d'un plein pouvoir
- 4 - d'examen de la cause en fait et en droit; il peut, en outre, substituer ses propres motifs à ceux de la décision attaquée. Sous réserve de vices manifestes, il limite toutefois son examen aux arguments développés dans les écritures en appel (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4). La motivation de l'appel est une condition de recevabilité (art. 311 al. 1 CPC). Pour satisfaire à cette obligation de motivation, l'appelant doit démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée par une argumentation suffisamment explicite pour que l'instance d'appel puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu'il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 141 III 569 consid. 2.3.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_453/2022 du 13 décembre 2022 consid. 3.1). Même si l'instance d'appel applique le droit d'office (art. 57 CPC), le procès se présente différemment en seconde instance, vu la décision déjà rendue. L'appelant doit donc tenter de démontrer que sa thèse l'emporte sur celle de la décision attaquée. Il ne saurait se borner à simplement reprendre des allégués de fait ou des arguments de droit présentés en première instance, mais il doit s'efforcer d'établir que, sur les faits constatés ou sur les conclusions juridiques qui en ont été tirées, la décision attaquée est entachée d'erreurs. Il ne peut le faire qu'en reprenant la démarche du premier juge et en mettant le doigt sur les failles de son raisonnement. A défaut, l'appel est irrecevable (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_524/2023 du 14 décembre 2023 consid. 3.3.1 et les réf.).
E. 1.4 Conformément à l’art. 316 al. 3 CPC, l’instance d’appel peut librement décider d'administrer des preuves : elle peut ainsi ordonner que des preuves administrées en première instance le soient à nouveau devant elle, faire administrer des preuves écartées par le tribunal de première instance ou encore décider l'administration de toutes autres preuves. Cette disposition ne confère toutefois pas au recourant un droit à la réouverture de la procédure probatoire et à l’administration de preuves. Le droit à la preuve, comme le droit à la contre-preuve, découlent de l'art. 8 CC ou, dans certains cas, de l'art. 29 al. 2 Cst., dispositions qui n'excluent pas l'appréciation anticipée des preuves (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 et les réf.).
L’appelante demande que le Tribunal cantonal administre « l’ensemble des moyens de preuve » qu’elle avait sollicités en première instance. Dès lors qu’elle se plaint de la violation du droit à la preuve et de l’art. 221 al. 1 let. d CPC du fait du refus par le premier juge d’administrer une expertise, la question de la mise en œuvre de ce moyen de preuve en appel se confond avec ces griefs et sera traitée ci-dessous (consid. 3). S’agissant
- 5 - des « autres moyens de preuve », elle ne dit pas en quoi ils consistent et ce qu’ils sont censés établir. Il n’y a ainsi pas lieu d’examiner cette requête, faute de motivation suffisante.
E. 2 Le premier juge a laissé ouverte la question de la qualification du contrat dès lors que la demanderesse y voyait un mandat, et la défenderesse un contrat d’entreprise. Il a estimé qu’en toute hypothèse, il appartenait à la demanderesse, qui souhaitait être rétribuée pour ses prestations, d’établir la valeur de son travail, respectivement de l’ouvrage. Ces considérations ne sont pas remises en question par les parties en appel. On peut souscrire à ce raisonnement, tout en précisant que, selon la jurisprudence, l'établissement à titre indépendant de plans est régi par les dispositions sur le contrat d'entreprise (ATF 130 III 362 consid. 4.1 et les réf.) car l’activité typique (dessiner des plans) entraîne un résultat, matériel ou non, mais objectivement constatable (cf. CHAIX, Commentaire romand, 2021, 3ème éd., n. 27 ad art. 363 CO). Les parties s’accordent à dire que le prix n’a pas été fixé d’avance mais qu’il devait être déterminé selon un tarif horaire de 80 fr., autrement dit selon la valeur du travail (art. 374 CO). Il appartenait ainsi à la demanderesse d’établir l'activité consacrée à l'ouvrage et les dépenses encourues (arrêt du Tribunal fédéral 4A_139/2014 du 2 juin 2014 consid. 3; GAUCH, Der Werkvertrag, 6ème éd., 2019, n. 1019). Le critère déterminant étant celui des coûts effectifs qu’un entrepreneur diligent aurait engagés pour une exécution soignée de l’ouvrage (ATF 96 II 58 consid. 2), l’entrepreneur doit aussi démontrer la nécessité des frais engagés (arrêts du Tribunal fédéral 4A_446/2020 du 8 mars 2021 consid. 6.1; 4A_183/2010 du 27 mai 2010 consid. 3.2). Comme l’a relevé le tribunal de district, même si on devait qualifier la relation des parties de mandat (onéreux), la demanderesse devrait également établir le montant de ses honoraires qui, compte tenu de l’accord des parties, serait ici fonction du temps consacré à l’exécution diligente des prestations.
E. 2.1 et les réf.). Si le tribunal ne doit en principe pas avoir à interpeller la partie pour obtenir des éclaircissements sur les moyens de preuve à administrer (arrêts du Tribunal fédéral 4A_578/2021 du 24 février 2022 consid. 2.1; 4A_169/2021 du 18 janvier 2022 consid. 5.2.1.1 et les réf.), il ne saurait toutefois refuser d'administrer un moyen de preuve s'il voit clairement en relation avec quel allégué de fait il est offert (ATF 144 III 54 consid. 4.2.2; arrêt du Tribunal fédéral 4A_31/2023 du 11 janvier 2024 consid. 4.1.3). La preuve suppose des allégués de faits correspondants et motivés, contestés par la partie adverse de manière suffisamment motivée. A défaut, sous réserve de l’art. 153 CPC, il n’y a pas de place pour l’administration de la preuve. Ainsi, la procédure probatoire ne sert pas à remplacer ou à compléter l’absence d’allégations, mais au contraire, elle suppose ces dernières (ATF 144 III 67 consid. 2.1)
E. 3 L’appelante reproche à l’autorité précédente d’avoir refusé les moyens de preuve qu’elle proposait, singulièrement l’expertise, afin d’établir la valeur des prestations réalisées. Selon elle, en alléguant le nombre d’heures effectuées pour la période litigieuse et en renvoyant pour le surplus au journal des heures déposé, elle a satisfait à son obligation de présenter les allégués nécessaires. Elle dénonce une violation du droit à la preuve et de l’art. 221 al. 1 let. d CPC.
E. 3.1.1 Le droit à la preuve - qui découle tant du droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. que de l'art. 8 CC et qui est également consacré à l'art. 152 CPC -, octroie à
- 6 - toute personne à laquelle incombe le fardeau de la preuve le droit, pour établir un fait pertinent contesté, de faire administrer les moyens de preuve adéquats. Pour qu'une partie ait droit à l'administration d'un moyen de preuve qu'elle a offert, il faut qu'elle l'ait présenté régulièrement conformément à l'art. 152 al. 1 en relation avec l'art. 221 al. 1 let. e CPC, c'est-à-dire immédiatement après l'allégué, de telle sorte que l'offre de preuve se rapporte sans équivoque à l'allégué à prouver et inversement (ATF 144 III 67 consid.
E. 3.1.2 Lorsque la maxime des débats est applicable (art. 55 al. 1 CPC), il incombe aux parties, et non au juge, de rassembler les faits du procès. Les plaideurs doivent ainsi alléguer les faits sur lesquels ils fondent leurs prétentions (fardeau de l'allégation subjectif), offrir les moyens de preuve propres à établir ceux-ci (fardeau de l'administration de la preuve) et contester les faits allégués par la partie adverse (fardeau de la contestation), le juge ne devant administrer les moyens de preuve que sur les faits pertinents et contestés (art. 150 al. 1 CPC; ATF 149 III 105 consid. 5.1; 144 III 519 consid. 5.1). Doivent être allégués les faits pertinents, c'est-à-dire les éléments de fait concrets correspondant aux faits constitutifs de l'état de fait de la règle de droit matériel (c'est-à- dire les « conditions » du droit) applicable dans le cas particulier (arrêt du Tribunal fédéral 4A_31/2023 précité consid. 4.1.1). En vertu de l'art. 221 al. 1 let. d CPC, respectivement de l'art. 222 al. 2 CPC, les faits doivent être allégués en principe dans la demande, respectivement dans la réponse pour les faits que doit alléguer le défendeur. Ils peuvent l'être dans la réplique et la duplique si un deuxième échange d'écritures est ordonné ou, s'il n'y en a pas, par dictée au procès-verbal lors des débats d'instruction (art. 226 al. 2 CPC) ou à l'ouverture des débats principaux, avant les premières plaidoiries (ATF 144 III 67 consid. 2).
- 7 -
E. 3.1.3 Les faits pertinents allégués doivent être suffisamment motivés (charge de la motivation des allégués) pour que, d'une part, le défendeur puisse dire clairement quels faits allégués dans la demande il admet ou conteste et que, d'autre part, le juge puisse, en partant des allégués de fait figurant dans la demande et de la détermination du défendeur dans la réponse, dresser le tableau exact des faits admis par les deux parties ou contestés par le défendeur, pour lesquels il devra procéder à l'administration de moyens de preuve, et ensuite appliquer la règle de droit matériel déterminante (art. 150 al. 1 CPC; ATF 144 III 67 consid. 2.1; arrêt du Tribunal fédéral 4A_592/2024 du 1er septembre 2025 consid. 4.1.2). Les exigences quant au contenu des allégués et à leur précision dépendent, d'une part, du droit matériel, soit des faits constitutifs de la norme invoquée et, d'autre part, de la façon dont la partie adverse s'est déterminée en procédure : dans un premier temps, le demandeur doit énoncer les faits concrets justifiant sa prétention de manière suffisamment précise pour que la partie adverse puisse indiquer lesquels elle conteste, voire présenter déjà ses contre-preuves; dans un second temps, si la partie adverse a contesté des faits, le demandeur est contraint d'exposer de manière plus détaillée le contenu de l'allégation de chacun des faits contestés, de façon à permettre au juge d'administrer les preuves nécessaires pour les élucider et appliquer la règle de droit matériel au cas particulier (ATF 127 III 365 consid. 2b).
E. 3.1.4 En ce qui concerne l'allégation d'une facture, il arrive que le demandeur allègue dans sa demande (voire dans sa réplique) le montant total de celle-ci et qu'il renvoie pour le détail à la pièce qu'il produit. Dans un tel cas, il faut examiner si la partie adverse et le tribunal obtiennent ainsi les informations qui leur sont nécessaires, au point que l'exigence de la reprise du détail de la facture dans l'allégué n'aurait pas de sens, ou si le renvoi est insuffisant parce que les informations figurant dans la pièce produite ne sont pas claires et complètes ou que ces informations doivent encore y être recherchées. Il ne suffit en effet pas que la pièce produite contienne, sous une forme ou sous une autre, lesdites informations. Leur accès doit être aisé et aucune marge d'interprétation ne doit subsister. Le renvoi figurant dans l'allégué doit désigner spécifiquement la pièce qui est visée et permettre de comprendre clairement quelle partie de celle-ci est considérée comme alléguée. L'accès aisé n'est assuré que lorsque la pièce en question est explicite et qu'elle contient les informations nécessaires. Si tel n'est pas le cas, le renvoi ne peut être considéré comme suffisant que si la pièce produite est concrétisée et commentée dans l'allégué lui-même de telle manière que les informations deviennent compréhensibles sans difficulté, sans avoir à être interprétées ou recherchées (ATF 144
- 8 - III 519 et les réf. citées; arrêt du Tribunal fédéral 4A_592/2024 précité, consid. 4.1.2 et les réf.).
E. 3.1.5 Les faits doivent être contestés dans la réponse (art. 222 al. 2, 2e phrase, CPC) et, pour les faits allégués par le défendeur, en règle générale, dans la réplique, car seuls les faits contestés doivent être prouvés (art. 150 al. 1 CPC; ATF 141 III 433 consid. 2.6). Une contestation en bloc ne suffit pas (ATF 141 III 433 consid. 2.6; arrêt 4A_261/2017 du 30 octobre 2017 consid. 4.3). La partie adverse peut en principe se contenter de contester les faits allégués sans avoir à motiver sa contestation puisqu'elle n'est pas chargée du fardeau de la preuve et n'a donc en principe pas le devoir de collaborer à l'administration des preuves (ATF 117 II 113 consid. 2). Dans certaines circonstances exceptionnelles, il est toutefois possible d'exiger qu'elle concrétise sa contestation (charge de la motivation de la contestation), de façon que le demandeur puisse savoir quels allégués précis sont contestés et, partant, puisse faire administrer la preuve dont le fardeau lui incombe; plus les allégués du demandeur sont motivés, plus les exigences de contestation de ceux-ci par la partie adverse sont élevées (ATF 144 III 519 consid. 5.2.2.3; 141 III 433 consid. 2.6). Ainsi, lorsque le demandeur allègue dans ses écritures un montant dû en produisant une facture ou un compte détaillés, qui contient les informations nécessaires de manière explicite (cf. supra consid. 3.1.4), on peut exiger du défendeur qu'il indique précisément les positions de la facture ou les articles du compte qu'il conteste, à défaut de quoi la facture ou le compte est censé admis et n'aura donc pas à être prouvé (art. 150 al. 1 CPC; ATF 144 III 519 consid. 5.2.2.3; 117 II 11 consid. 2; arrêt du Tribunal fédéral 4A_592/2024 précité, consid. 4.1.4 et les réf.).
E. 3.2 Que le contrat relève du mandat ou de l’entreprise, il n’est pas disputé qu’il appartenait à l’appelante, qui réclamait une rétribution pour ses prestations, d’établir la valeur de son travail. Dans son mémoire-demande, la demanderesse a allégué que les parties ont été en relation d’affaires entre mai 2018 et l’été 2021 (all. 4 et 9) et que le solde impayé concerne les travaux effectués de janvier à août 2021 et s’élève à 147'294 fr. 83 (all. 25). A l’appui de l’allégué 25, elle a offert comme moyen de preuve une expertise et a produit une clef usb (pièce 2bis) censée contenir l’ensemble des plans élaborés pour la partie adverse entre 2018 et 2021 (et non seulement pour la période de janvier à août 2021).
- 9 - En réalité, la consultation de ce support révèle qu’il regroupe plusieurs dossiers (Administratif, Diverses, Downlod, Télécharger, test, Zone 10), subdivisés en de très nombreux sous-dossiers ou fichiers aux noms peu évocateurs (par ex. mes1.csv, cartuche_Y _________-01.dwg, 32_Workflows, 19.04.08_Reçu Arch). Il n’est en tous les cas pas possible à l’autorité de jugement ou à la partie adverse d’y retrouver les plans concernés par les factures en souffrance. La demanderesse a également produit, toujours sous l’allégué 25 (solde impayé de 147'294 fr. 83), les huit factures mensuelles pour la période comprise entre janvier et août 2021 (pièces 5 à 12). Ce renvoi n'est pas suffisant car les factures se limitent au montant total dû pour chaque mois et à des descriptions génériques et peu compréhensibles - point sur lequel on reviendra plus tard
- des activités déployées, sans autre détail sur les dates et durées d’exécution de chaque tâche. Dans sa réponse, la défenderesse a contesté les allégués 11 (le travail confié s’est révélé plus complexe que prévu) et 25 (le solde dû de 147'294 fr. 83 pour les travaux de janvier à août 2021). Elle a de son côté fait valoir que le nombre d’heures facturées lui semblait impossible (all. 62), que la demanderesse ne respectait pas les délais pour fournir les plans (all. 64 à 71, 80 à 90), ce qui avait engendré des coûts supplémentaires (all. 91 à 96), que les plans fournis n’étaient pas conformes aux mesures qui lui étaient transmises et qu’elle avait retourné à la demanderesse certains d’entre eux pour correction (all. 97 ss). Au vu de l’absence de détail des allégations présentées par la demanderesse (montant total dû pour la période de janvier à août 2021, absence de décompte d’heure, de date et de description compréhensible des tâches effectuées), il faut admettre qu’en procédant de la sorte, la défenderesse a, à ce stade, contesté de manière suffisante les faits relatifs à la valeur du travail fourni par la partie adverse. Reste à examiner si, comme le prétend la demanderesse, elle a ensuite suffisamment détaillé dans la réplique les allégués utiles au jugement de ses prétentions. Elle considère qu’elle a satisfait à cette obligation en particulier avec les allégués suivants :
- 150 : Au vu de la complexité du projet, A _________ [ndr : le représentant de la demanderesse] n’a travaillé depuis mai 2018 que sur le mandat en lien avec Genève- aéroport confié par la défenderesse depuis mai 2018, Preuve : interrogatoire de la demanderesse
- 151 : preuve en étant le journal de ses heures consacrées à ce projet. Preuve : pièces 13, 101, 105
- 10 -
- 175 : 1898 heures de travail ayant été effectuées entre janvier 2021 et août 2021. Preuve : pièce 105 La demanderesse n’a donc pas proposé d’expertise à l’appui de ces allégués, comme elle l’a fait sous l’allégué 25 (solde dû de 147'294 fr. 83). On comprend toutefois clairement qu’ils concernent la valeur du travail accompli et il serait excessivement formaliste de lui refuser une expertise au motif qu’elle n’a pas été énoncée en relation avec les allégués 151 et 175. Même lorsque la maxime des débats est applicable, le juge n’est en effet pas lié par les offres de preuve des parties (ATF 151 III 122 consid. 8.2; 144 III 54 consid. 4.2.2 et arrêt du Tribunal fédéral 4A_31/2023 précité, consid. 5.3.1 et 5.3.3.1). Par contre, il appartenait à la demanderesse de décrire les prestations accomplies durant la période litigieuse (janvier à août 2021), ce d’autant plus qu’il s’agissait d’un travail complexe (all. 10 admis) qui s’est étendu au total sur 3 ans et 4 mois. On ne trouve rien de tel dans sa réplique. En effet, les autres allégués dont elle se prévaut à ce sujet dans son appel concernent les difficultés qu’elle a rencontrées en raison des autres entreprises intervenant sur le chantier, les changements demandés par la défenderesse et la manière de travailler de la défenderesse ou des entreprises tierces (all. 152 à 170, 171 à 178). Elle n’a en tous les cas pas précisé pour quels travaux des montants restaient dus. La demanderesse se prévaut du renvoi à la pièce 105, offerte comme preuve sous l’allégué 151. Cette pièce compte 143 pages. Il s’agit des factures mensuelles adressées à la défenderesse depuis le début du mandat, en mai 2018, jusqu’en août 2021. Chaque facture est accompagnée d’un document intitulé « Zeitauswertung », soit un décompte des heures qui précise par jour de travail les tâches effectuées, le temps consacré et le montant correspondant facturé. Il faut donc dans un premier temps isoler les documents qui concernent les travaux impayés, ce qui peut être fait relativement aisément puisque les factures sont mensuelles. Cela étant, la description des tâches est incompréhensible. Les prestations y sont en effet décrites au moyen d’un vocabulaire très technique, avec de nombreuses abréviations ou références dont on ignore la signification (ex. PV4D + E Jettée Processeur, Dossier für Statik bereit stellen, für Corrales; PV1A Abschlussbleche Valve 17_Niv. +2.0; Restliche Glassauszug für PV* Abschlussgläser auf Mass; Montagepläne für Ab-Anschlussbleche Mezz. -PV2A, B, C_Axe-03_Niv. + 2.0 & +3.0 erstellt; Montageplan Struktur PV1A, E, F – Connexion Valve n+ 15-19 erstellen). Même s’il n’était pas nécessaire de reprendre chaque poste sous forme d’allégués dans les
- 11 - écritures, il appartenait à l’appelante à tout le moins d’expliciter les informations contenues dans ces relevés d’heures qui, à eux seuls, ne sont guère compréhensibles. En l’état, on est dans l’incapacité de comprendre pour quelles prestations le montant de 147’294 fr. 83 reste dû. La partie adverse n’était pas en mesure de se déterminer autrement que comme elle l’a fait dans sa duplique. Elle y a contesté l’allégué 175 (nombre d’heures effectuées en 2021), expliquant que le temps passé semblait disproportionné, tout en se prévalant de l’insuffisance des allégations (p. 1219 à 1221). La demanderesse voit dans le fait que la partie adverse se soit régulièrement acquittée des factures jusqu’à la fin de l’année 2020 une preuve de l’accès aisé et dénué d’ambiguïté de ses décomptes. Toutefois, la défenderesse a très bien pu considérer la facturation des premières années comme cohérentes et ce n’est qu’à partir du moment où le doute est apparu que le manque de clarté est devenu problématique. On ne peut dès lors déduire de son paiement le fait que la facture était assez claire pour lui permettre de cibler les points contestés. En outre, alors que le travail consistait à établir diverses sortes de plans, il est impossible de relier les tâches décrites et le temps consacré aux plans concernés, soi-disant déposés sous pièce 2bis. Cela semblait pourtant raisonnablement exigible et aurait permis au tribunal de district de cerner les faits à soumettre à l’expert, et à l’expert de vérifier si les heures facturées étaient nécessaires à une exécution diligente du travail. A titre d’exemple, la défenderesse qui s’est plainte de nombreuses erreurs dans les plans (all. 112), a produit pour étayer ce reproche les plans concernés (pièces 19 à 73) sur une clef usb (p. 112). Chaque plan correspond à un fichier, immédiatement identifiable puisque répertorié sous la même nomenclature que dans son écriture (par ex. pièce 19 [renumérotée 34 par le tribunal de district], n° de plan : HRS_MG_G5256_C- 01_XX13-REF). Dans ces circonstances, c’est à juste titre que le tribunal de district a estimé que l’appelante et demanderesse a failli à son obligation de motiver les faits et, par conséquent, a refusé l’expertise sollicitée. La procédure probatoire ne doit en effet pas permettre de remplacer des allégations défaillantes; elle suppose que ces allégations ont été présentées. Par ailleurs, le refus de procéder à l’expertise sollicitée ne consacre pas de violation de droit à la preuve puisque ce droit n’existe qu’en présence d’allégués suffisamment motivés.
- 12 -
E. 4 La demanderesse a maintenu sa conclusion en paiement d’un montant de 50'000 fr. « à titre d’atteinte à son dommage réputationnel », également rejetée par l’autorité précédente. Elle ne consacre pas une seule ligne à cette thématique, si bien que son appel est irrecevable, faute de motivation suffisante (consid. 1.4.1.).
E. 5 L'appel, en tous points mal fondé, est rejeté dans la mesure de sa recevabilité.
E. 6 Les frais sont mis par conséquent à la charge de l’appelante et demanderesse qui succombe entièrement (art. 106 al. 1 CPC).
E. 6.1 Le sort de la cause dispense le Tribunal cantonal de revoir la répartition des frais et des dépens de première instance (art. 318 al. 3 CPC a contrario), non spécifiquement contestés quant à leur montant. Il est donc renvoyé aux motifs exposés par le premier juge sur ces questions (cf. jugement querellé p. 3).
E. 6.2.1 Compte tenu de la valeur litigieuse (197'294 fr. 83), du degré de difficulté usuel de la cause, de l’usage par chaque partie de son droit de réplique, ainsi que des principes de la couverture des frais et de l’équivalence des prestations (art. 13 LTar), les frais judiciaires en instance d’appel, qui se limitent à l’émolument forfaitaire de décision (art. 95 al. 2 let. b CPC), sont arrêtés à 5000 fr. (art. 16 et 19 LTar).
E. 6.2.2 Au vu de ces mêmes critères et de l’activité utilement déployée par le conseil de l’appelée, qui a consisté en la prise de connaissance de l’écriture d’appel et d’une réplique de la partie adverse ainsi qu’en la rédaction d’une réponse bien étayée en droit et d’une détermination, l’appelante, qui supporte ses propres frais d’intervention en justice, lui versera une indemnité de 6000 fr. à titre de dépens pour la procédure d’appel, TVA et débours compris (art. 27 et 32 al. 1 [12'800 fr. à 17'600 fr. lorsque la valeur litigieuse se situe entre 150'001 fr. et 200'000 fr.] et 35 al. 1 let. a LTar [- 60 %]). Par ces motifs,
- 13 -
Prononce
L’appel est rejeté dans la mesure de sa recevabilité. En conséquence, il est statué : 1. La demande est rejetée. 2. Les frais judiciaires, fixés à 10’500 fr. (conciliation et première instance : 5500 fr.; appel : 5000 fr.), sont mis à la charge de X _________ Sàrl. 3. X _________ Sàrl versera à Y _________ AG une indemnité de 23’600 fr. (première instance : 17'600 fr.; appel : 6000 fr.) à titre de dépens.
Sion, le 14 avril 2026
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
C1 24 212
ARRÊT DU 14 AVRIL 2026
Tribunal cantonal du Valais Cour civile I
Composition : Camille Rey-Mermet, présidente; Bénédicte Balet et Dr. Nadja Schwery, juges; Mélanie Favre, greffière,
en la cause
X _________ SÀRL, demanderesse et appelante, représentée par Maître Elise Deillon- Antenen, avocate à Lausanne, contre
Y _________ AG, défenderesse et appelée, représentée par Maître Lukas Wyss, avocat à Berne.
(fardeau de l’allégation) appel contre le jugement du 3 septembre 2024 du Tribunal de district de Monthey
- 2 -
Faits
A. Au printemps 2018, Y _________ AG a confié à X _________ Sàrl la création, le développement et l’exécution de plans pour des parois vitrées intérieures et la protection contre le feu du nouveau terminal de l’aéroport de Genève. Aucun contrat écrit n’a été signé mais les parties sont convenues d’un tarif horaire de 80 francs. Jusqu’à la fin de l’année 2020, Y _________ AG a régulièrement acquitté les factures qui lui étaient adressées, dont le total s’est élevé à 494'769 fr. 48. Elle a par contre refusé de régler les travaux effectués de janvier à août 2021 qui portent sur un montant de 147'294 fr. 83. Les mises en demeure de X _________ Sàrl, datées du 6 octobre 2021 et 21 janvier 2022, sont restées vaines. B. X _________ Sàrl a ouvert action contre Y _________ SA devant le Tribunal du district de Monthey. Au terme de son mémoire-demande du 24 août 2022, elle a conclu au paiement de 197'294 fr. 83 avec intérêts. Outre le solde de ses factures en souffrance (147'294 fr. 83), elle faisait valoir que Y _________ SA lui avait envoyé un commandement de payer injustifié et réclamait un tort moral de 50'000 fr. pour l’atteinte à sa réputation. Y _________ SA a conclu au rejet de la demande. Les parties ont maintenu leurs conclusions lors du second échange d’écritures. C. Dans son ordonnance de preuves du 8 mai 2024, le tribunal de district a rejeté l’expertise requise par X _________ Sàrl en relation avec le solde impayé, au motif que cette société n’avait pas allégué les éléments de faits nécessaires pour étayer ses prétentions. Comme l’administration des preuves supposait des allégations suffisamment motivées, il n’y avait pas lieu d’administrer l’expertise proposée pour déterminer la valeur du travail accompli. D. Par jugement du 3 septembre 2024, ce tribunal a rejeté la demande et mis les frais judiciaires (5500 fr.) et les dépens de Y _________ SA (17'600 fr.) à la charge de X _________ Sàrl. E. Contre ce jugement, X _________ Sàrl a formé appel le 9 octobre suivant. Elle conclut à titre principal au paiement par la partie adverse de 197'294 fr. 83 plus intérêts
- 3 - et, à titre subsidiaire, à l’administration par l’autorité d’appel des moyens de preuve qu’elle a proposés en première instance et au paiement du montant précité. A titre encore plus subsidiaire, elle demande l’annulation du jugement attaqué et le renvoi de la cause en première instance pour nouvelle décision. Dans sa détermination du 9 décembre 2024, Y _________ SA a conclu au rejet de l’appel, avec suite de frais et dépens. Chaque partie a fait usage de son droit de réplique et a maintenu sa position.
Considérant en droit
1. 1.1 Le 1er janvier 2025 est entrée en vigueur la novelle du 17 mars 2023, qui modifie certaines dispositions du code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008 (RO 2023 p. 491; ci-après : nCPC). En vertu de l’art. 405 al. 1 nCPC, les voies de droit sont régies par le droit en vigueur au moment de la communication de la décision aux parties, par quoi l’on entend la date d’envoi de l’acte par le tribunal (ATF 137 III 130 consid. 2, 127 consid. 2; RVJ 2025 consid. 2.1 p. 224 et 225). La décision attaquée a, en l’espèce, été expédiée sous pli recommandé du 6 septembre 2024 aux parties, de sorte que la présente cause demeure soumise aux dispositions du code de procédure civile en vigueur jusqu’au 31 décembre 2024 (ci-après : CPC), sous réserve de celles immédiatement applicables (cf. art. 407f nCPC). 1.2 La décision entreprise est une décision finale de nature patrimoniale (cf. art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC) portant sur une contestation dans le domaine contractuel, dont la valeur litigieuse se monte à 197'294 fr. 83, au vu des dernières conclusions formulées par les parties en première instance. Eu égard à cette valeur litigieuse, la voie de l’appel au Tribunal cantonal (cf. art. 5 al. 1 let. b LACPC) est ouverte. L’appelante a reçu le jugement de première instance le 9 septembre 2024. Mis à la poste le 9 octobre 2024, le mémoire d’appel a été déposé dans le délai légal de trente jours (art. 311 al. 1 CPC). Il est, sous cet angle, recevable. 1.3 Selon l’art. 310 CPC, l’appel peut être formé pour violation du droit (let. a) et constatation inexacte des faits (let. b). Le juge d'appel dispose ainsi d'un plein pouvoir
- 4 - d'examen de la cause en fait et en droit; il peut, en outre, substituer ses propres motifs à ceux de la décision attaquée. Sous réserve de vices manifestes, il limite toutefois son examen aux arguments développés dans les écritures en appel (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4). La motivation de l'appel est une condition de recevabilité (art. 311 al. 1 CPC). Pour satisfaire à cette obligation de motivation, l'appelant doit démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée par une argumentation suffisamment explicite pour que l'instance d'appel puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu'il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 141 III 569 consid. 2.3.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_453/2022 du 13 décembre 2022 consid. 3.1). Même si l'instance d'appel applique le droit d'office (art. 57 CPC), le procès se présente différemment en seconde instance, vu la décision déjà rendue. L'appelant doit donc tenter de démontrer que sa thèse l'emporte sur celle de la décision attaquée. Il ne saurait se borner à simplement reprendre des allégués de fait ou des arguments de droit présentés en première instance, mais il doit s'efforcer d'établir que, sur les faits constatés ou sur les conclusions juridiques qui en ont été tirées, la décision attaquée est entachée d'erreurs. Il ne peut le faire qu'en reprenant la démarche du premier juge et en mettant le doigt sur les failles de son raisonnement. A défaut, l'appel est irrecevable (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_524/2023 du 14 décembre 2023 consid. 3.3.1 et les réf.). 1.4 Conformément à l’art. 316 al. 3 CPC, l’instance d’appel peut librement décider d'administrer des preuves : elle peut ainsi ordonner que des preuves administrées en première instance le soient à nouveau devant elle, faire administrer des preuves écartées par le tribunal de première instance ou encore décider l'administration de toutes autres preuves. Cette disposition ne confère toutefois pas au recourant un droit à la réouverture de la procédure probatoire et à l’administration de preuves. Le droit à la preuve, comme le droit à la contre-preuve, découlent de l'art. 8 CC ou, dans certains cas, de l'art. 29 al. 2 Cst., dispositions qui n'excluent pas l'appréciation anticipée des preuves (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 et les réf.).
L’appelante demande que le Tribunal cantonal administre « l’ensemble des moyens de preuve » qu’elle avait sollicités en première instance. Dès lors qu’elle se plaint de la violation du droit à la preuve et de l’art. 221 al. 1 let. d CPC du fait du refus par le premier juge d’administrer une expertise, la question de la mise en œuvre de ce moyen de preuve en appel se confond avec ces griefs et sera traitée ci-dessous (consid. 3). S’agissant
- 5 - des « autres moyens de preuve », elle ne dit pas en quoi ils consistent et ce qu’ils sont censés établir. Il n’y a ainsi pas lieu d’examiner cette requête, faute de motivation suffisante.
2. Le premier juge a laissé ouverte la question de la qualification du contrat dès lors que la demanderesse y voyait un mandat, et la défenderesse un contrat d’entreprise. Il a estimé qu’en toute hypothèse, il appartenait à la demanderesse, qui souhaitait être rétribuée pour ses prestations, d’établir la valeur de son travail, respectivement de l’ouvrage. Ces considérations ne sont pas remises en question par les parties en appel. On peut souscrire à ce raisonnement, tout en précisant que, selon la jurisprudence, l'établissement à titre indépendant de plans est régi par les dispositions sur le contrat d'entreprise (ATF 130 III 362 consid. 4.1 et les réf.) car l’activité typique (dessiner des plans) entraîne un résultat, matériel ou non, mais objectivement constatable (cf. CHAIX, Commentaire romand, 2021, 3ème éd., n. 27 ad art. 363 CO). Les parties s’accordent à dire que le prix n’a pas été fixé d’avance mais qu’il devait être déterminé selon un tarif horaire de 80 fr., autrement dit selon la valeur du travail (art. 374 CO). Il appartenait ainsi à la demanderesse d’établir l'activité consacrée à l'ouvrage et les dépenses encourues (arrêt du Tribunal fédéral 4A_139/2014 du 2 juin 2014 consid. 3; GAUCH, Der Werkvertrag, 6ème éd., 2019, n. 1019). Le critère déterminant étant celui des coûts effectifs qu’un entrepreneur diligent aurait engagés pour une exécution soignée de l’ouvrage (ATF 96 II 58 consid. 2), l’entrepreneur doit aussi démontrer la nécessité des frais engagés (arrêts du Tribunal fédéral 4A_446/2020 du 8 mars 2021 consid. 6.1; 4A_183/2010 du 27 mai 2010 consid. 3.2). Comme l’a relevé le tribunal de district, même si on devait qualifier la relation des parties de mandat (onéreux), la demanderesse devrait également établir le montant de ses honoraires qui, compte tenu de l’accord des parties, serait ici fonction du temps consacré à l’exécution diligente des prestations.
3. L’appelante reproche à l’autorité précédente d’avoir refusé les moyens de preuve qu’elle proposait, singulièrement l’expertise, afin d’établir la valeur des prestations réalisées. Selon elle, en alléguant le nombre d’heures effectuées pour la période litigieuse et en renvoyant pour le surplus au journal des heures déposé, elle a satisfait à son obligation de présenter les allégués nécessaires. Elle dénonce une violation du droit à la preuve et de l’art. 221 al. 1 let. d CPC. 3.1 3.1.1 Le droit à la preuve - qui découle tant du droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. que de l'art. 8 CC et qui est également consacré à l'art. 152 CPC -, octroie à
- 6 - toute personne à laquelle incombe le fardeau de la preuve le droit, pour établir un fait pertinent contesté, de faire administrer les moyens de preuve adéquats. Pour qu'une partie ait droit à l'administration d'un moyen de preuve qu'elle a offert, il faut qu'elle l'ait présenté régulièrement conformément à l'art. 152 al. 1 en relation avec l'art. 221 al. 1 let. e CPC, c'est-à-dire immédiatement après l'allégué, de telle sorte que l'offre de preuve se rapporte sans équivoque à l'allégué à prouver et inversement (ATF 144 III 67 consid. 2.1 et les réf.). Si le tribunal ne doit en principe pas avoir à interpeller la partie pour obtenir des éclaircissements sur les moyens de preuve à administrer (arrêts du Tribunal fédéral 4A_578/2021 du 24 février 2022 consid. 2.1; 4A_169/2021 du 18 janvier 2022 consid. 5.2.1.1 et les réf.), il ne saurait toutefois refuser d'administrer un moyen de preuve s'il voit clairement en relation avec quel allégué de fait il est offert (ATF 144 III 54 consid. 4.2.2; arrêt du Tribunal fédéral 4A_31/2023 du 11 janvier 2024 consid. 4.1.3). La preuve suppose des allégués de faits correspondants et motivés, contestés par la partie adverse de manière suffisamment motivée. A défaut, sous réserve de l’art. 153 CPC, il n’y a pas de place pour l’administration de la preuve. Ainsi, la procédure probatoire ne sert pas à remplacer ou à compléter l’absence d’allégations, mais au contraire, elle suppose ces dernières (ATF 144 III 67 consid. 2.1) 3.1.2 Lorsque la maxime des débats est applicable (art. 55 al. 1 CPC), il incombe aux parties, et non au juge, de rassembler les faits du procès. Les plaideurs doivent ainsi alléguer les faits sur lesquels ils fondent leurs prétentions (fardeau de l'allégation subjectif), offrir les moyens de preuve propres à établir ceux-ci (fardeau de l'administration de la preuve) et contester les faits allégués par la partie adverse (fardeau de la contestation), le juge ne devant administrer les moyens de preuve que sur les faits pertinents et contestés (art. 150 al. 1 CPC; ATF 149 III 105 consid. 5.1; 144 III 519 consid. 5.1). Doivent être allégués les faits pertinents, c'est-à-dire les éléments de fait concrets correspondant aux faits constitutifs de l'état de fait de la règle de droit matériel (c'est-à- dire les « conditions » du droit) applicable dans le cas particulier (arrêt du Tribunal fédéral 4A_31/2023 précité consid. 4.1.1). En vertu de l'art. 221 al. 1 let. d CPC, respectivement de l'art. 222 al. 2 CPC, les faits doivent être allégués en principe dans la demande, respectivement dans la réponse pour les faits que doit alléguer le défendeur. Ils peuvent l'être dans la réplique et la duplique si un deuxième échange d'écritures est ordonné ou, s'il n'y en a pas, par dictée au procès-verbal lors des débats d'instruction (art. 226 al. 2 CPC) ou à l'ouverture des débats principaux, avant les premières plaidoiries (ATF 144 III 67 consid. 2).
- 7 - 3.1.3 Les faits pertinents allégués doivent être suffisamment motivés (charge de la motivation des allégués) pour que, d'une part, le défendeur puisse dire clairement quels faits allégués dans la demande il admet ou conteste et que, d'autre part, le juge puisse, en partant des allégués de fait figurant dans la demande et de la détermination du défendeur dans la réponse, dresser le tableau exact des faits admis par les deux parties ou contestés par le défendeur, pour lesquels il devra procéder à l'administration de moyens de preuve, et ensuite appliquer la règle de droit matériel déterminante (art. 150 al. 1 CPC; ATF 144 III 67 consid. 2.1; arrêt du Tribunal fédéral 4A_592/2024 du 1er septembre 2025 consid. 4.1.2). Les exigences quant au contenu des allégués et à leur précision dépendent, d'une part, du droit matériel, soit des faits constitutifs de la norme invoquée et, d'autre part, de la façon dont la partie adverse s'est déterminée en procédure : dans un premier temps, le demandeur doit énoncer les faits concrets justifiant sa prétention de manière suffisamment précise pour que la partie adverse puisse indiquer lesquels elle conteste, voire présenter déjà ses contre-preuves; dans un second temps, si la partie adverse a contesté des faits, le demandeur est contraint d'exposer de manière plus détaillée le contenu de l'allégation de chacun des faits contestés, de façon à permettre au juge d'administrer les preuves nécessaires pour les élucider et appliquer la règle de droit matériel au cas particulier (ATF 127 III 365 consid. 2b). 3.1.4 En ce qui concerne l'allégation d'une facture, il arrive que le demandeur allègue dans sa demande (voire dans sa réplique) le montant total de celle-ci et qu'il renvoie pour le détail à la pièce qu'il produit. Dans un tel cas, il faut examiner si la partie adverse et le tribunal obtiennent ainsi les informations qui leur sont nécessaires, au point que l'exigence de la reprise du détail de la facture dans l'allégué n'aurait pas de sens, ou si le renvoi est insuffisant parce que les informations figurant dans la pièce produite ne sont pas claires et complètes ou que ces informations doivent encore y être recherchées. Il ne suffit en effet pas que la pièce produite contienne, sous une forme ou sous une autre, lesdites informations. Leur accès doit être aisé et aucune marge d'interprétation ne doit subsister. Le renvoi figurant dans l'allégué doit désigner spécifiquement la pièce qui est visée et permettre de comprendre clairement quelle partie de celle-ci est considérée comme alléguée. L'accès aisé n'est assuré que lorsque la pièce en question est explicite et qu'elle contient les informations nécessaires. Si tel n'est pas le cas, le renvoi ne peut être considéré comme suffisant que si la pièce produite est concrétisée et commentée dans l'allégué lui-même de telle manière que les informations deviennent compréhensibles sans difficulté, sans avoir à être interprétées ou recherchées (ATF 144
- 8 - III 519 et les réf. citées; arrêt du Tribunal fédéral 4A_592/2024 précité, consid. 4.1.2 et les réf.). 3.1.5 Les faits doivent être contestés dans la réponse (art. 222 al. 2, 2e phrase, CPC) et, pour les faits allégués par le défendeur, en règle générale, dans la réplique, car seuls les faits contestés doivent être prouvés (art. 150 al. 1 CPC; ATF 141 III 433 consid. 2.6). Une contestation en bloc ne suffit pas (ATF 141 III 433 consid. 2.6; arrêt 4A_261/2017 du 30 octobre 2017 consid. 4.3). La partie adverse peut en principe se contenter de contester les faits allégués sans avoir à motiver sa contestation puisqu'elle n'est pas chargée du fardeau de la preuve et n'a donc en principe pas le devoir de collaborer à l'administration des preuves (ATF 117 II 113 consid. 2). Dans certaines circonstances exceptionnelles, il est toutefois possible d'exiger qu'elle concrétise sa contestation (charge de la motivation de la contestation), de façon que le demandeur puisse savoir quels allégués précis sont contestés et, partant, puisse faire administrer la preuve dont le fardeau lui incombe; plus les allégués du demandeur sont motivés, plus les exigences de contestation de ceux-ci par la partie adverse sont élevées (ATF 144 III 519 consid. 5.2.2.3; 141 III 433 consid. 2.6). Ainsi, lorsque le demandeur allègue dans ses écritures un montant dû en produisant une facture ou un compte détaillés, qui contient les informations nécessaires de manière explicite (cf. supra consid. 3.1.4), on peut exiger du défendeur qu'il indique précisément les positions de la facture ou les articles du compte qu'il conteste, à défaut de quoi la facture ou le compte est censé admis et n'aura donc pas à être prouvé (art. 150 al. 1 CPC; ATF 144 III 519 consid. 5.2.2.3; 117 II 11 consid. 2; arrêt du Tribunal fédéral 4A_592/2024 précité, consid. 4.1.4 et les réf.). 3.2 Que le contrat relève du mandat ou de l’entreprise, il n’est pas disputé qu’il appartenait à l’appelante, qui réclamait une rétribution pour ses prestations, d’établir la valeur de son travail. Dans son mémoire-demande, la demanderesse a allégué que les parties ont été en relation d’affaires entre mai 2018 et l’été 2021 (all. 4 et 9) et que le solde impayé concerne les travaux effectués de janvier à août 2021 et s’élève à 147'294 fr. 83 (all. 25). A l’appui de l’allégué 25, elle a offert comme moyen de preuve une expertise et a produit une clef usb (pièce 2bis) censée contenir l’ensemble des plans élaborés pour la partie adverse entre 2018 et 2021 (et non seulement pour la période de janvier à août 2021).
- 9 - En réalité, la consultation de ce support révèle qu’il regroupe plusieurs dossiers (Administratif, Diverses, Downlod, Télécharger, test, Zone 10), subdivisés en de très nombreux sous-dossiers ou fichiers aux noms peu évocateurs (par ex. mes1.csv, cartuche_Y _________-01.dwg, 32_Workflows, 19.04.08_Reçu Arch). Il n’est en tous les cas pas possible à l’autorité de jugement ou à la partie adverse d’y retrouver les plans concernés par les factures en souffrance. La demanderesse a également produit, toujours sous l’allégué 25 (solde impayé de 147'294 fr. 83), les huit factures mensuelles pour la période comprise entre janvier et août 2021 (pièces 5 à 12). Ce renvoi n'est pas suffisant car les factures se limitent au montant total dû pour chaque mois et à des descriptions génériques et peu compréhensibles - point sur lequel on reviendra plus tard
- des activités déployées, sans autre détail sur les dates et durées d’exécution de chaque tâche. Dans sa réponse, la défenderesse a contesté les allégués 11 (le travail confié s’est révélé plus complexe que prévu) et 25 (le solde dû de 147'294 fr. 83 pour les travaux de janvier à août 2021). Elle a de son côté fait valoir que le nombre d’heures facturées lui semblait impossible (all. 62), que la demanderesse ne respectait pas les délais pour fournir les plans (all. 64 à 71, 80 à 90), ce qui avait engendré des coûts supplémentaires (all. 91 à 96), que les plans fournis n’étaient pas conformes aux mesures qui lui étaient transmises et qu’elle avait retourné à la demanderesse certains d’entre eux pour correction (all. 97 ss). Au vu de l’absence de détail des allégations présentées par la demanderesse (montant total dû pour la période de janvier à août 2021, absence de décompte d’heure, de date et de description compréhensible des tâches effectuées), il faut admettre qu’en procédant de la sorte, la défenderesse a, à ce stade, contesté de manière suffisante les faits relatifs à la valeur du travail fourni par la partie adverse. Reste à examiner si, comme le prétend la demanderesse, elle a ensuite suffisamment détaillé dans la réplique les allégués utiles au jugement de ses prétentions. Elle considère qu’elle a satisfait à cette obligation en particulier avec les allégués suivants :
- 150 : Au vu de la complexité du projet, A _________ [ndr : le représentant de la demanderesse] n’a travaillé depuis mai 2018 que sur le mandat en lien avec Genève- aéroport confié par la défenderesse depuis mai 2018, Preuve : interrogatoire de la demanderesse
- 151 : preuve en étant le journal de ses heures consacrées à ce projet. Preuve : pièces 13, 101, 105
- 10 -
- 175 : 1898 heures de travail ayant été effectuées entre janvier 2021 et août 2021. Preuve : pièce 105 La demanderesse n’a donc pas proposé d’expertise à l’appui de ces allégués, comme elle l’a fait sous l’allégué 25 (solde dû de 147'294 fr. 83). On comprend toutefois clairement qu’ils concernent la valeur du travail accompli et il serait excessivement formaliste de lui refuser une expertise au motif qu’elle n’a pas été énoncée en relation avec les allégués 151 et 175. Même lorsque la maxime des débats est applicable, le juge n’est en effet pas lié par les offres de preuve des parties (ATF 151 III 122 consid. 8.2; 144 III 54 consid. 4.2.2 et arrêt du Tribunal fédéral 4A_31/2023 précité, consid. 5.3.1 et 5.3.3.1). Par contre, il appartenait à la demanderesse de décrire les prestations accomplies durant la période litigieuse (janvier à août 2021), ce d’autant plus qu’il s’agissait d’un travail complexe (all. 10 admis) qui s’est étendu au total sur 3 ans et 4 mois. On ne trouve rien de tel dans sa réplique. En effet, les autres allégués dont elle se prévaut à ce sujet dans son appel concernent les difficultés qu’elle a rencontrées en raison des autres entreprises intervenant sur le chantier, les changements demandés par la défenderesse et la manière de travailler de la défenderesse ou des entreprises tierces (all. 152 à 170, 171 à 178). Elle n’a en tous les cas pas précisé pour quels travaux des montants restaient dus. La demanderesse se prévaut du renvoi à la pièce 105, offerte comme preuve sous l’allégué 151. Cette pièce compte 143 pages. Il s’agit des factures mensuelles adressées à la défenderesse depuis le début du mandat, en mai 2018, jusqu’en août 2021. Chaque facture est accompagnée d’un document intitulé « Zeitauswertung », soit un décompte des heures qui précise par jour de travail les tâches effectuées, le temps consacré et le montant correspondant facturé. Il faut donc dans un premier temps isoler les documents qui concernent les travaux impayés, ce qui peut être fait relativement aisément puisque les factures sont mensuelles. Cela étant, la description des tâches est incompréhensible. Les prestations y sont en effet décrites au moyen d’un vocabulaire très technique, avec de nombreuses abréviations ou références dont on ignore la signification (ex. PV4D + E Jettée Processeur, Dossier für Statik bereit stellen, für Corrales; PV1A Abschlussbleche Valve 17_Niv. +2.0; Restliche Glassauszug für PV* Abschlussgläser auf Mass; Montagepläne für Ab-Anschlussbleche Mezz. -PV2A, B, C_Axe-03_Niv. + 2.0 & +3.0 erstellt; Montageplan Struktur PV1A, E, F – Connexion Valve n+ 15-19 erstellen). Même s’il n’était pas nécessaire de reprendre chaque poste sous forme d’allégués dans les
- 11 - écritures, il appartenait à l’appelante à tout le moins d’expliciter les informations contenues dans ces relevés d’heures qui, à eux seuls, ne sont guère compréhensibles. En l’état, on est dans l’incapacité de comprendre pour quelles prestations le montant de 147’294 fr. 83 reste dû. La partie adverse n’était pas en mesure de se déterminer autrement que comme elle l’a fait dans sa duplique. Elle y a contesté l’allégué 175 (nombre d’heures effectuées en 2021), expliquant que le temps passé semblait disproportionné, tout en se prévalant de l’insuffisance des allégations (p. 1219 à 1221). La demanderesse voit dans le fait que la partie adverse se soit régulièrement acquittée des factures jusqu’à la fin de l’année 2020 une preuve de l’accès aisé et dénué d’ambiguïté de ses décomptes. Toutefois, la défenderesse a très bien pu considérer la facturation des premières années comme cohérentes et ce n’est qu’à partir du moment où le doute est apparu que le manque de clarté est devenu problématique. On ne peut dès lors déduire de son paiement le fait que la facture était assez claire pour lui permettre de cibler les points contestés. En outre, alors que le travail consistait à établir diverses sortes de plans, il est impossible de relier les tâches décrites et le temps consacré aux plans concernés, soi-disant déposés sous pièce 2bis. Cela semblait pourtant raisonnablement exigible et aurait permis au tribunal de district de cerner les faits à soumettre à l’expert, et à l’expert de vérifier si les heures facturées étaient nécessaires à une exécution diligente du travail. A titre d’exemple, la défenderesse qui s’est plainte de nombreuses erreurs dans les plans (all. 112), a produit pour étayer ce reproche les plans concernés (pièces 19 à 73) sur une clef usb (p. 112). Chaque plan correspond à un fichier, immédiatement identifiable puisque répertorié sous la même nomenclature que dans son écriture (par ex. pièce 19 [renumérotée 34 par le tribunal de district], n° de plan : HRS_MG_G5256_C- 01_XX13-REF). Dans ces circonstances, c’est à juste titre que le tribunal de district a estimé que l’appelante et demanderesse a failli à son obligation de motiver les faits et, par conséquent, a refusé l’expertise sollicitée. La procédure probatoire ne doit en effet pas permettre de remplacer des allégations défaillantes; elle suppose que ces allégations ont été présentées. Par ailleurs, le refus de procéder à l’expertise sollicitée ne consacre pas de violation de droit à la preuve puisque ce droit n’existe qu’en présence d’allégués suffisamment motivés.
- 12 -
4. La demanderesse a maintenu sa conclusion en paiement d’un montant de 50'000 fr. « à titre d’atteinte à son dommage réputationnel », également rejetée par l’autorité précédente. Elle ne consacre pas une seule ligne à cette thématique, si bien que son appel est irrecevable, faute de motivation suffisante (consid. 1.4.1.).
5. L'appel, en tous points mal fondé, est rejeté dans la mesure de sa recevabilité.
6. Les frais sont mis par conséquent à la charge de l’appelante et demanderesse qui succombe entièrement (art. 106 al. 1 CPC). 6.1 Le sort de la cause dispense le Tribunal cantonal de revoir la répartition des frais et des dépens de première instance (art. 318 al. 3 CPC a contrario), non spécifiquement contestés quant à leur montant. Il est donc renvoyé aux motifs exposés par le premier juge sur ces questions (cf. jugement querellé p. 3). 6.2 6.2.1 Compte tenu de la valeur litigieuse (197'294 fr. 83), du degré de difficulté usuel de la cause, de l’usage par chaque partie de son droit de réplique, ainsi que des principes de la couverture des frais et de l’équivalence des prestations (art. 13 LTar), les frais judiciaires en instance d’appel, qui se limitent à l’émolument forfaitaire de décision (art. 95 al. 2 let. b CPC), sont arrêtés à 5000 fr. (art. 16 et 19 LTar). 6.2.2 Au vu de ces mêmes critères et de l’activité utilement déployée par le conseil de l’appelée, qui a consisté en la prise de connaissance de l’écriture d’appel et d’une réplique de la partie adverse ainsi qu’en la rédaction d’une réponse bien étayée en droit et d’une détermination, l’appelante, qui supporte ses propres frais d’intervention en justice, lui versera une indemnité de 6000 fr. à titre de dépens pour la procédure d’appel, TVA et débours compris (art. 27 et 32 al. 1 [12'800 fr. à 17'600 fr. lorsque la valeur litigieuse se situe entre 150'001 fr. et 200'000 fr.] et 35 al. 1 let. a LTar [- 60 %]). Par ces motifs,
- 13 -
Prononce
L’appel est rejeté dans la mesure de sa recevabilité. En conséquence, il est statué : 1. La demande est rejetée. 2. Les frais judiciaires, fixés à 10’500 fr. (conciliation et première instance : 5500 fr.; appel : 5000 fr.), sont mis à la charge de X _________ Sàrl. 3. X _________ Sàrl versera à Y _________ AG une indemnité de 23’600 fr. (première instance : 17'600 fr.; appel : 6000 fr.) à titre de dépens.
Sion, le 14 avril 2026